Le droit et ses travers…

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Faut-il tout laisser à l’appréciation du magistrat et du juge ? L’essentiel de ce que l’on doit retenir des amendements à l’ICT Act tient dans la perspective désastreuse que l’outrage que le législateur fait au justiciable puisse en finalité aboutir à un outrage au Judiciaire…
 
Ne laissons pas les considérations menant au « débat » avec le ministre de la Justice vendredi faire diversion et ne nous attardons pas auprès de ceux qui pérorent sur l’inconstitutionnalité éventuelle de ces amendements. Tenons-nous en aux amendements eux-mêmes et aux explications fournis par le ministre lors de son exercice de communication.  
En somme, Maneesh Gobin prétexte la protection de ceux qui pourraient être victimes de chantage et d’extorsion par ceux qu’il qualifie de « prédateurs » qui, pour leurs méfaits, useraient des outils technologiques. C’est ce qu’on appelle en droit « la qualification », c’est-à-dire que lesdits méfaits sont qualifiés comme étant des fautes et, dans le cas qui nous intéresse, c’est ce qui fonde le délit et, partant de là, sa sanction pénale.
Maneesh Gobin vient donc expliquer que c’est après cette qualification que survient la lecture des éléments relevant, entre autres, de l’agacement et de l’angoisse. C’est ce que l’on appelle la caractérisation du délit. Et pour lui, le citoyen devrait être rassuré que ces critères, « objectifs », selon lui,soient laissés à l’appréciation des juges…
Devrait-on être rassuré ? Certainement pas !
Pourquoi ? Parce que légiférer ne consiste pas seulement à édicter une loi et, une fois que la présidence ait donné son assentiment, passer le bébé au judiciaire. Car, une fois que la règle de droit est fixée, il faut la respecter. Et c’est là qu’intervient la notion de la « prédictibilité ». C’est particulièrement important car cela participe de la sécurité juridique. On connaît cette maxime affirmant que « nul n’est censé ignorer la loi ! ». Par conséquent, il est impératif que tout citoyen puisse être raisonnablement certain que ses actions auront une issue prévisible. Pour le dire autrement, il faut que le citoyen, qui est un justiciable, puisse savoir aisément, l’effet juridique attaché à ses actes. Quand le justiciable n’y parvient pas tout seul, c’est là qu’il sollicite l’aide d’un professionnel qui, lui non-plus, dans le cas présent, ne détient pas les clés de la prédictibilité. Et c’est là que l’on commence à prendre la mesure du petit monstre juridique dont a accouché Maneesh Gobin…
Il y avait, certes, nécessité d’inclure les outils technologiques parmi les objets caractérisant les délits relatifs aux menaces et autres contraintes aux fins d’extorsion ou de soumission des individus à des traitements dégradants. Il y eut été raisonnable d’inclure ces moyens technologiques au nombre de ceux qui figurent déjà dans la caractérisation de tels délits sous le code pénal. Ce n’est pas l’option choisie par le ministre de la Justice. Le titulaire de la fonction nous fait comprendre que le gouvernement s’est orienté vers un durcissement des sanctions des lois, déjà édictées depuis 2002, sous le régime particulier de l’ICT Act. Sauf que, contrairement au code pénal, ce ne sont plus les moyens utilisés pour contraindre les personnes qui participent à la caractérisation du délit ; ici, ce sont les effets sur la victime qui vont permettre l’évaluation.
Soyons justes : cette approche n’est pas mauvaise en soi. Au contraire ! Elle emprunte du code de procédure civile où il est entendu que l’on puisse évaluer les préjudices divers subis par une victime. On pourrait même considérer l’intention louable ! Mais, dans la mesure où, à aucun moment, Maneesh Gobin n’en fait mention parmi les arguments assénés durant son exercice de communication, il y a lieu de douter que celle-ci eut pu un tant soit peu l’effleurer.
Ainsi, après l’outrage au justiciable réduit à l’ignorance des conséquences juridiques auxquelles ses actions pourraient l’exposer, voilà le bébé passé au Judiciaire. Maneesh Gobin fait l’éloge de son indépendance pour nous convaincre que nous sommes en démocratie. Et voilà que la magie de la rhétorique occulte le fait que son approche de la règle du droit fonde les juges de pouvoirs dont on peut se demander s’ils seraient aptes à en disposer. En somme, les juges ont-ils compétence à évaluer des ressentis personnels pour en faire des critères objectifs ?
On comprendra que le domaine des ressentis personnels relève de celui des psychologues, des psychanalystes et des psychothérapeutes. Eux sont aptes à considérer ces ressentis pour déjà déterminer s’ils seraient consécutifs aux méfaits constituant la charge, ou à l’opposé – et c’est extrêmement important pour la défense – si ces ressentis ne font pas partie d’une histoire de pulsions et de phobies antérieure aux faits.
Dans la mesure où les pulsions et les phobies varient d’un individu à l’autre, quoi qu’en dise Maneesh Gobin, ces critères ne seront jamais objectifs pour peu qu’un juge daigne les apprécier de lui-même. En matière de ressentis et des réactions humaines, ce qui paraît parfaitement évident dans l’esprit d’un juge ne l’est peut être pas forcément pour un autre. Souvenons-nous de l’affaire Gros-Coissy : le juge Madhub était satisfait des témoignages des douaniers et autres policiers qui évoquaient pour la plupart l’attitude de la prévenue par rapport à leur fameux « profiling ». Or, pour le juge Balancy, il était évident que la prévenue soit mal à l’aise du fait même d’être interpellée par des douaniers et emmenée pour être interrogée.
Prenons encore le cas des incidents liés aux bruits et autres tapages nocturnes. Même si la police interviendrait au motif qu’une personne serait incommodé par le bruit, au plan du droit, ce n’est pas l’agacement et l’irritation du plaignant qui constitue le critère objectif. Le magistrat se base sur un ensemble de critères universellement admis comme, les heures prescrites pour effectuer des travaux bruyants ou la mesure de décibels. Les critères ne souffrant alors aucune contestation, nous pouvons dire que la règle du droit a été édicté avec intelligence. 
Ainsi, à chaque fois que l’on demande au juge d’ignorer la règle de droit et de juger selon son bon sens et sa conception de l’équité, rien ne garantit que sa conception des principes est la même que celle de ses pairs. Rien ! 
Ces distinctions faites, on réalise ainsi que l’on peut envisager que les psys pourraient intervenir à titre d’experts pour permettre au juge d’évaluer le plus objectivement possible des critères qui ne le sont pas.
Pour en arriver là toutefois, il y a tout un dispositif à mettre en place afin que les avis d’experts soient précisément inclus dans la procédure pour, notamment, éviter d’éventuelles contestations au plan de l’admissibilité des preuves. C’est ce qui laisse l’impression que le devoir du ministre de la Justice était bâclé et ainsi, les amendements à l’ICT Act sortent entachés d’un empressement qui suscite les questionnements de ses opposants et détracteurs sur sa motivation profonde.
Aussi, quand le ministre de la Justice invoque le fait que cette législation existait déjà depuis 2002, les amendements qu’il y apporte viennent seulement estropier davantage l’avorton juridique qui a survécu jusqu’ici. Les juges ont-ils vocation à pouponner ce petit monstre ? L’outrage des législateurs envers le Judiciaire tient peut-être en cela.
La cause du mal, toutefois, est en amont. C’est bien la population qui choisit les élus qui siègent au parlement. Et, quand celle-ci choisit d’élire des individus qui n’ont pas la culture de la mission qui leur est confiée, il n’y a plus qu’à constater les travers de nos législateurs et prendre la mesure des conséquences désastreuses de cette règle du droit.
 
Joël Toussaint


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